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PROCEDURE EN RACHAT FORCE D'ACTIONS

Le 22 septembre 2011
PROCEDURE EN RACHAT FORCE D'ACTIONS
I. Préambule

Dans le but de trouver une solution acceptable aux problèmes de mésententes graves entre associés, le législateur a offert aux associés confrontés à ce type de problèmes différentes solutions allant de la négociation amiable à la dissolution judiciaire de la société, en passant par les procédures d'exclusion ou de rachat forcé de parts.

Ces dernières ont pour objectif de résoudre les conflits qui peuvent exister au sein de l'actionnariat des sociétés tout en privilégiant la continuité de l’entreprise.

Le retrait vise à contraindre l'actionnaire à l'origine de la mésentente, de reprendre les parts sociales détenues par l'associé demandeur et ce, dans un but de protection de l'actionnaire qui s'estime lésé.

Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être rencontrées:

  • Ces procédures doivent être introduites par un ou plusieurs actionnaires contre un ou plusieurs autres actionnaires[1] alors que la société doit également être mise à la cause;
  • Le demandeur à l'action doit apporter la preuve de l'existence de justes motifs pouvant être scindés en trois catégories, à savoir :
    • le manquement d'un associé ;
    • et/ou l'abus de droit de vote commis par un associé ;
    • et/ou l’existence d’une mésintelligence grave opposant les associés aboutissant ou non au blocage des organes de la société en question[2] ;
  •  Les justes motifs doivent trouver leur origine dans un comportement imputable au défendeur.
II. Faits de la cause

Les faits de la cause soumise au président du Tribunal de Commerce de Charleroi peuvent être résumés comme suit :

Mr A.B. était actionnaire de la société anonyme X, étant une société familiale dont l'actionnariat était également composé des membres de la même fratrie.

Mr A.B. exerçait au sein de cette société les fonctions d'administrateur-délégué jusqu'au 29 février 2008 ; date à laquelle il a décidé de quitter la société familiale et a été remplacé dans cette fonction par son frère L. B. en raison – selon sa version des faits – des conflits l'opposant aux autres associés et plus particulièrement à Mr T.B..

Peu de temps après cette démission, Mr A.B. a constitué une société exerçant des activités concurrentes à celles de la société anonyme X.

Mr A.B. a, par la suite, cité en justice Mr T.B. afin que ce dernier soit condamné à lui racheter ses parts de la société familiale.

 

III. Décision du tribunal

Après examen, le Tribunal (Commerce Charleroi, chambre des actions comme en référés, RG A/10/01946) s'est prononcé comme suit:

En cause de:

Mr A.B.

Demandeur au principal, défendeur sur reconvention

Ayant pour Conseils Me Thierry CORBEEL et Alexandra LOUVIGNY

Contre :

Mr T. B.

Défendeur au principal et demandeur sur reconvention

Ayant pour Conseils Me Ludovic TRICART et Associés

En présence de:

La SA X.

Ayant pour Conseil Me Frédéric LOUTE.

Le juge a, dans cette affaire, mis en avant l'obligation pour le demandeur, non seulement, de prouver l'existence de comportements pouvant être considérés comme étant de justes motifs au sens de l'article 642 du code des sociétés mais également et surtout de pouvoir les imputer au défendeur à l'action en rachat forcé de parts.

Le magistrat s'est, en effet, exprimé comme suit:

(…)La procédure en rachat forcé vise à assurer la défense des intérêts de l'associé concerné et, en ordre subsidiaire seulement, celle de l'intérêt social en sorte que les justes motifs doivent être appréciés de manière plus souple dans le cadre de la procédure en retrait, car celle-ci est moins attentatoire aux droits des associés que l'exclusion.

La procédure est dirigée contre l'associé à l'origine des justes motifs et apparaît comme étant une forme de sanction d'un comportement qui rend impossible la poursuite des relations entre associés. Il est donc nécessaire que les justes motifs, même non fautifs, puissent être imputés au défendeur.

Toutefois, le demandeur ne doit pas prouver que la partie défenderesse porte l'entière responsabilité dans la dégradation des relations entre associés – car dans un conflit chacun peut avoir contribué, consciemment ou non, à envenimer la situation – mais il devra en tout cas démontrer que la partie défenderesse se trouve à l'origine de l'aggravation irrémédiable du conflit et dés lors porte une part importante de responsabilité dans la situation qui l'a conduit à postuler le rachat de ses actions. (...)

Dans les circonstances de l'espèce, le demandeur n'a pu démontrer que l'origine de la mésentente familiale était à imputer à T.B. expliquant que le tribunal se soit prononcé dans les termes suivants:

(…) En l'occurrence, le tribunal ne voit aucune raison d'individualiser Mr T.B. par rapport à un contexte qui est commun à l'ensemble des autres administrateurs  actuels de la SA X., sinon pour des motifs subjectifs non susceptibles d'être pris en compte.

En tant que dirigée contre le seul T.B., la demande n'est déjà pas fondée.(...)

 

Décision du Tribunal:

Le tribunal, statuant contradictoirement « comme en référé », dit non fondée la demande principale comme la demande reconventionnelle.

 



[1]En ce qui concerne l'action en exclusion, est également exigée la détention de 30% des voix attachées aux titres dans le chef de l'actionnaire demandeur. Ce pourcentage est ramené à 20% lorsque des titres non représentatifs du capital social ont été émis.

[2]Ces justes motifs sont appréciés différemment selon qu'il s'agisse d'une action en retrait ou d'une action en exclusion. En ce qui concerne la première, la protection des intérêts de l'associé prime sans qu'il ne soit possible de faire abstraction de l'intérêt social. Tandis qu'en ce qui concerne la seconde, l'intérêt social doit primer.

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