Le défaut en temps utiles d'une notification d'indices de fraude entraîne l'annulation de toutes les cotisations basées sur les investigations recueillies illégalement.
L'Etat Belge admet avoir reçu et utilisé des documents à l'entête d'une compagnie d'assurances étrangère envoyés à l'adresse du contribuable; documents sur lesquels apparaissent des informations concernant des commissions qui lui auraient été versées pour la période allant de mai 2001 à octobre 2001 sur un compte bancaire étranger.
Pour toute réponse aux sollicitations du contribuable visant à connaître la date à laquelle ces documents étaient parvenus à l'agent taxateur et dans quelles circonstances, l'Etat Belge s'est contenté de préciser qu'ils avaient "été transmis aux services centraux de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et communiqués en date du (...) au service de taxation par la voie hiérarchique". Aucune information n'était donc fournie quant à la date ni à la façon dont les services centraux étaient eux-mêmes entrés en possession des documents en question. Interpellé par le Tribunal à ce sujet lors de l'audience, le représentant de l'Etat Belge a déclaré qu'il était dans l'impossibilité de fournir la moindre explication quant à ce.
Pour ces raisons, en date du 09 mars 2022, la 36ème chambre fiscale près le Tribunal de Première Instance du Hainaut division Mons a raisonné de la manière suivante:
"(...) Dès lors que:
- les données contenues dans ces documents concernent l'année de revenus 2001 - exercice d'imposition 2002, exercice dont le délai ordinaire d'investigation de 3 ans a pris fin le 31 décembre 2004;
- l'administration fiscale admet que son service de taxation est entré en possession desdits documents le 17 mars 2005 sans préciser d'aucune façon ni l'origine de ceux-ci ni la date exacte à laquelle ces services les ont "reçus" (avant ou après le 31 décembre 2004 ?);
- il n'est pas soutenu qu'une notification de signes et indices aurait été envoyée à l'actuel demandeur (lisez le contribuable) préalablement à celle envoyée en septembre 2005,
il ne peut être exclu et est même fortement probable eu égard à la nature des documents litigieux (échange direct entre la compagnie d'assurances et son courtier (actuel demandeur)) que ceux-ci ont été obtenus suite à des investigations effectuées auprès de tiers, ce qui n'était pas permis en l'absence de notification préalable, aucun échange automatique de renseignements entre Etats n'étant par ailleurs mis en avant.
Ceci constitue un vice de procédure affectant directement l'exercice d'imposition 2002, lequel n'est plus litigieux en l'espèce.
Il ressort également des deux avis de rectification précités que les informations - contenues dans les documents dont la régularité de l'obtention n'est pas démontrée - ont été utilisées pour rectifier des cotisations relatives d'une part, à l'exercice d'imposition 2001 et d'autre part, aux exercices d'imposition 2003, 2004 et 2005, les informations en question faisant partie de faits connus utilisés par l'administration fiscale pour construire sa présomption.
Une cotisation, basée sur des investigations réalisées dans le délai prolongé d'investigation sans notification préalable d'indices de fraude, est nulle et ne peut produire aucun effet.
L'Etat Belge restant en défaut de démontrer que pareilles investigations n'ont pas été diligentées ou que pareille notification est intervenue en temps utiles en l'espèce, l'ensemble des cotisations litigieuses seront annulées. (...)".
Cette jurisprudence rappelle ainsi à bon droit qu'en application de l'article 333 CIR 92, la notification d'indices de fraude doit nécessairement être préalable aux investigations sous peine de nullité de toutes les impositions reposant sur les informations obtenues de manière irrégulière.
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