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POUR ETABLIR L’EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA DETTE D’IMPOT, L’ADMINISTRATION PEUT AVOIR RECOURS A TOUS LES MOYENS DE PREUVE ADMIS PAR LE DROIT COMMUN, SAUF LE SERMENT ET CE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 340 CIR 92
Le 10 septembre 2010
Les
faits de la cause soumis à la censure de la Cour d'Appel de Mons peuvent être sommairement
exposés comme suit :
Le contribuable voit ses revenus rectifiés à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1995 au motif que sur base de renseignements parvenus à l'Etat Belge, il serait démontré qu'il était titulaire en 1994 d'un compte à terme auprès de la KB Luxembourgeoise.
Le contribuable voit ses revenus rectifiés à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1995 au motif que sur base de renseignements parvenus à l'Etat Belge, il serait démontré qu'il était titulaire en 1994 d'un compte à terme auprès de la KB Luxembourgeoise.
Outre
la réincorporation dans la base imposable du solde créditeur du compte tel
qu'il apparaît sur la microfiche en possession de l'Etat Belge, le contribuable
se voit également imposé au titre de revenus mobiliers éludés le tout majoré
d'un accroissement d'impôt de 50 %...
Après
examen, la Cour
statue dans les termes suivants :
Mons,
7ème chambre, 27 mai 2010, RG 2006/73 + 2006/198
a) En
cause de (2006/RG/73)
L'ETAT
BELGE
Partie
appelante
Représentée
par Maître Jean-François DIZIER
Contre :
V.E.
Partie
intimée
Représentée
par Maître Ludovic TRICART
b) En
cause de (RG 2006/198)
V.E.
Partie
appelante
Représentée
par Maître Ludovic TRICART
Contre : L'ETAT
BELGE
Partie
intimée
Représentée
par Maître Jean-François DIZIER
(...) Pour établir une imposition sur la base de
signes ou indices d'aisance, l'Administration doit s'appuyer sur des faits et
des éléments concrets dûment prouvés.
Les
renseignements obtenus par l'Administration dont il est question ci-avant sont
fondés sur une copie papier d'une microfiche informatique originale se trouvant
dans un dossier pénal ouvert à charge des anciens administrateurs de la KB LUX.
Cette
pièce ne comporte aucune en-tête ou référence à l'identité d'une banque et
aucune référence à une devise hormis l'indication d'un code non explicité 001,
ce qui rend son origine incertaine, et ne peut constituer le fait certain connu
pouvant servir à la présomption par indices ou signe d'aisance.
Le
seul fait qu'elle ait été tirée d'un dossier répressif ouvert à charge de la KB LUX est en soi
insuffisant à assurer son caractère probant.
La situation
d'autres contribuables ayant reconnu l'existence d'un compte à la KB LUX et dont l'identité
est reprise sur la microfiche litigieuse n'est pas susceptible d'apporter la
preuve requise en ce qui concerne Monsieur V.
Compte
tenu de ce qui précède, l'intention frauduleuse dans le chef de Monsieur V.
n'est pas établie en manière telle que les conditions de l'article 354 CIR 92
n'étaient pas réunies et qu'il y a lieu de constater que la cotisation
litigieuse a été établie hors délai.
Il
convient par conséquent d'annuler la taxation dans son intégralité.
PAR
CES MOTIFS,
Reçoit
les appels ;
Confirme
les jugements déférés sous l'émendation qu'il y a lieu :
- d'annuler pour cause de forclusion l'intégralité de la cotisation à
l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles pour l'exercice 1995
enrôlée à l'encontre de Monsieur V. à concurrence du montant en principal,
accroissement et intérêts.
- de condamner l'Etat Belge à rembourser toutes sommes indûment
perçues de ce chef à majorer des intérêts moratoires au taux légal conformément
aux articles 418 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Condamne
l'Etat Belge aux frais et dépens des deux instances liquidés à 1.607,78 € par
Monsieur E.V.
Muriel
HANSSENS, Conseiller président les débats (...).
*******
L'Etat
Belge a acquiescé à l'arrêt prononcé le 27 mai 2010 qui est donc devenu
définitif.
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