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LORSQUE LA COMPTABILITE DU CONTRIBUABLE NE CONSTITUE PLUS UN ENSEMBLE PROBANT, LE FISC DOIT DEMONTRER LE MONTANT EXACT DES REVENUS
Le 30 septembre 2010
L'Administration
doit conformément à l'article 346 CIR 92 et en application des moyens de preuve
prévus au chapitre 4 du CIR 92, démontrer le montant exact des revenus.
Pour rappel, l'article 346 CIR 92 est rédigé dans les termes suivants :
Pour rappel, l'article 346 CIR 92 est rédigé dans les termes suivants :
« Lorsque
l'Administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que
le contribuable a soit mentionné dans une déclaration répondant aux conditions
de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises
en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à
celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments
qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit
en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification
(...) ».
L'exposé
des faits soumis à la censure de la
Cour d'Appel de Mons peut être résumé comme suit :
Le
contribuable exerce en personne physique une activité indépendante accessoire
d'élevage de chevaux.
Il
déclare à l'impôt des personnes physiques le revenu généré par cette activité
professionnelle accessoire sous la rubrique « bénéfices d'entreprise
commerciale ».
Par
avis de rectification de la déclaration, le centre de contrôle de
l'Administration de la
Fiscalité des Entreprises et des Revenus a entendu rejeter
les pertes déclarées pour deux exercices d'imposition et a ramené le résultat à
0 Bef.
Après
examen, la Cour
d'Appel de Mons fait droit à l'un des moyens plaidés par le contribuable à
savoir le caractère arbitraire de la taxation en s'exprimant dans les termes
suivants :
Mons,
04 juin 2010, 6ème chambre civile, RG 2007/425
En cause
de :
Monsieur
J.W.
Appelant
Représenté
à l'audience par Maître Ludovic TRICART
Contre :
L'ETAT
BELGE
Intimé
Représenté
à l'audience par Maître Olivier HAENECOUR
(...) Attendu que l'appelant estime que les
cotisations sont arbitraires et, partant, doivent être annulées au motif que
les pertes professionnelles sont fiscalement « annulées » par le
fonctionnaire taxateur, en violation de l'article 346 du Code des Impôts sur
les Revenus 1992 par une majoration arbitraire du bénéfice brut, sans indication
des motifs paraissant justifier cette rectification des revenus professionnels
en vue d'obtenir un résultat fiscal égal à zéro ;
Attendu
qu'en règle, la déclaration des pertes fiscales par un contribuable ne dispense
pas le fisc de son obligation de respecter des règles fondamentales régissant
la répartition de la charge de la preuve ;
Que
dès lors, la simple constatation que la comptabilité du contribuable ne soit
pas probante ne permet pas à l'Administration fiscale de se contenter de
ramener à zéro les pertes déclarées : les pertes professionnelles ne
peuvent, en règle, être rejetées que lorsque l'Administration fiscale démontre
que le contribuable a perçu plus de revenus que ceux qu'il a
déclarés ;
Que
le fonctionnaire taxateur qui se limite à mettre à zéro la perte sous le code
021 de la déclaration sans déclarer quelles recettes il majore ou quelles
dépenses il réduit, agit de manière arbitraire, ce qui entraîne la nullité de
l'imposition (Anvers, 24 avril 2001, FJF, n°2001/199 ; Civ. Liège, 24
février 2004, TFR, 2004, pages 503 et suivantes et la note d'observations) ;
Attendu
que la remise à zéro des pertes fiscalement déclarées par le fonctionnaire
taxateur, sans indication, dans l'avis rectificatif, des motifs paraissant
justifier la majoration des revenus professionnels par recours aux moyens de
preuve prévus par la loi (modes de preuve du droit commun ou ceux spécifiques
en matière d'impôt sur les revenus, tel à titre exemplatif la taxation par
comparaison) est arbitraire ;
Que
l'appel est fondé ;
PAR
CES MOTIFS,
La Cour,
Reçoit
l'appel ;
Le
déclare fondé ;
Met à
néant le jugement a quo, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande
originaire ;
Statuant
par voie de dispositions nouvelles ;
Ordonne
l'annulation des cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe
communale additionnelle enrôlées les ... dans la mesure où elles ne tiennent pas
compte d'une perte professionnelle de respectivement 306.297 Bef et de 715.208
Bef déclarée dans la rubrique « bénéfices d'exploitation
commerciale » ;
Ordonne
au service compétent du SPF Finances de procéder à un nouveau calcul des
cotisations litigieuses en tenant compte de cette décision ;
Ordonne
la restitution de toutes sommes indûment perçues, à majorer des intérêts moratoires
au taux légaux successifs à partir du premier jour du paiement indu ;
Condamne
l'Etat Belge aux dépens des deux instances, liquidés à la somme de 1.564,40 €,
étant les indemnités de procédure de première instance et d'appel.
Ainsi
signé par Monsieur Pierre DELATTE, Président, Monsieur François STEVENART MEEÛS
et Madame Muriel HANSSENS, Conseillers qui ont délibéré en la cause (...).
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