Vous êtes ici : Accueil > Actualités > LE MANQUE DE DILIGENCE DE L’ETAT BELGE CONSTITUE UNE FAUTE AU SENS DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL

LE MANQUE DE DILIGENCE DE L’ETAT BELGE CONSTITUE UNE FAUTE AU SENS DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL

Le 27 août 2010
LE MANQUE DE DILIGENCE DE L’ETAT BELGE CONSTITUE UNE FAUTE AU SENS DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL

L'exposé des faits soumis à la censure de la Cour d'Appel de Mons peut être résumé succinctement comme suit.

Le contribuable perçoit une rente légale pour incapacité permanente causée par un accident du Travail ou une maladie professionnelle.   

De manière tout à fait fortuite - et postérieurement à l'expiration du délai de réclamation - le contribuable a eu connaissance de l'arrêt du 09 décembre 1998 de la Cour d'Arbitrage (aujourd'hui nommée Constitutionnelle) paru au Moniteur Belge le 19 mars 1999 déclarant inconstitutionnel le régime de taxation en matière de rente perçue pour incapacité due à un accident du travail ou une maladie professionnelle.   

Dès connaissance, le contribuable a introduit une réclamation auprès de la direction régionale compétente en vue d'obtenir la défiscalisation de ladite rente.   

Malheureusement, l'Etat Belge a considéré que le contribuable était hors délai de telle manière qu'il ne pouvait espérer aucun remboursement.   

Après examen, la Cour a confirmé la décision du premier Magistrat donnant gain de cause au contribuable en s'exprimant dans les termes suivants :   

Mons, 25 mars 2010, 7ème chambre, RG 2007/661   

En cause de :   

L'Etat Belge   

Partie appelante   

Représentée par Maître Jean-François DIZIER   

Contre :   X   

Partie intimée   

Représentée par Maître Ludovic TRICART           

(...)  L'intimée soutient que l'Etat Belge, partie au procès devant la Cour d'Arbitrage, devait nécessairement avoir été informé dès le 09 décembre 1998 de l'illégalité des cotisations enrôlées et encaissées et aurait dû procéder à leur détaxation et au remboursement des montants indus et ce d'autant plus que l'article 376 CIR 92 autorisait le dégrèvement pour l'exercice d'imposition 1997 jusqu'au 31 décembre 1999.   

Elle reproche principalement à l'Etat Belge d'avoir maintenu les effets d'une législation qu'il savait inconstitutionnelle alors que le prescrit légal l'autorisait à réparer d'autorité le dommage qu'il occasionnait au contribuable.   

C'est donc la responsabilité de l'Etat dans sa fonction administrative qui est mise en cause par l'intimée et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les considérations de l'appelant sur la responsabilité du législateur.   

Le premier Juge a rappelé à juste titre que l'Etat Belge était soumis comme les particuliers aux règles du droit commun de la responsabilité civile conformément aux articles 1382 et suivants du Code Civil.   

Il appartient à l'intimée de démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage distinct de celui qui résulte de l'imposition querellée et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute.   

La faute peut constituer un acte ou une abstention qui viole une obligation légale qui impose d'agir ou de s'abstenir d'agir de manière déterminée.   

Il peut également y avoir faute si la puissance publique a manqué à son devoir général de prudence en dehors de toute violation de la loi ou des règlements.   

« Il s'agit d'apprécier la faute de l'autorité administrative dans le cadre général de son activité sur la base du critère de la personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes circonstances » (M. ELOY, annales de droit de Liège 1986, page 546).   

L'on peut admettre qu'au lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, l'appelant n'ait pas été en mesure concrètement d'avertir chaque contribuable concerné ce qui impliquait un examen au cas par cas des conditions d'une éventuelle exonération.   

Il reste cependant que, n'ayant pas procédé au dégrèvement d'office des cotisations litigieuses, l'appelant ne s'est pas préoccupé du sort des contribuables qui, ayant subi une surtaxe, pouvaient invoquer le dégrèvement d'office conformément à l'article 376 CIR 92.   

L'appelant n'a pris aucune disposition pour lancer une information générale ou prit une quelconque mesure - telles que l'envoi d'une notice explicative annexée à la déclaration fiscale ou une annonce par voie de presse - qui aurait permis aux personnes concernées d'exercer leur recours alors qu'il ne pouvait ignorer qu'un certain nombre de contribuables avaient été taxés illégalement et qu'il reconnaît que l'arrêt de la Cour d'Arbitrage rendu sur une question préjudicielle constitue un fait nouveau probant au sens de l'article 376, § 1er CIR 92.

Une démarche positive était envisageable comme le démontre l'initiative relative au livre publié par le Ministère des Finances informant les contribuables du nouveau régime fiscal de taxation des indemnités pour incapacité permanente causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle édité en 2000 soit trop tard pour l'intimé dont le délai pour introduire une demande de dégrèvement expirait le 31 décembre 1999.  

Aucune faute ne saurait être reprochée à l'intimée pour n'avoir pas introduit un recours administratif dans les délais dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance en temps utiles de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 09 décembre 1998 lequel constituait le fait nouveau sur base duquel elle aurait pu signaler une surtaxe et ainsi obtenir un dégrèvement.   

L'appelant est aussi malvenu d'invoquer l'écoulement des délais de recours alors qu'il lui est précisément reproché d'être, par son comportement négligent, à l'origine de celui-ci ;   

PAR CES MOTIFS,   

Reçoit l'appel.   

Le dit non fondé.   

Confirme le jugement en ses dispositions entreprises.   

Condamne l'Etat Belge à l'indemnité de procédure d'appel s'élevant à 650 €.   

Muriel HANSSENS, Conseiller président les débats (...)

Réalisez vos projets,
Faites confiance à nos experts